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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avis interprétatif du 4 juillet 2001, saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relatif au lieu de travail des encaisseurs, la révision annuelle des objectifs et les indemnisations)

Au regard des questions soulevées par FO-SOFINREC, la CNCI des prestataires de services a émis l'avis suivant :

1. Sur le lieu de travail des encaisseurs

En application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale, tout contrat de travail doit être nécessairement écrit et doit préciser au salarié son lieu de travail notamment.

En conséquence et nonobstant la mention précisant l'établissement de l'entreprise auquel l'encaisseur est administrativement rattaché, tout contrat de travail d'un encaisseur doit indiquer expressément et précisément le secteur géographique sur lequel celui-ci est amené à développer son activité.

À cette fin, les éléments suivants pourront notamment être utilisés :

- nom ou numéro du ou des départements ;

- nom de la ou des communes ;

- codes postaux ;

- délimitation du secteur sur une carte géographique...

2. Sur la révision annuelle des objectifs

A priori, la procédure décrite à l'article 14 de la convention collective nationale et concernant les modifications contractuelles pour motif économique n'a pas lieu de s'appliquer.

Pour autant, aucune réponse définitive ne peut être apportée puisqu'il conviendra en réalité d'examiner pour chaque cas d'espèce la rédaction précise du contrat de travail ainsi que les conditions et origines de la révision afin de déterminer :

- s'il y a ou non modification du contrat de travail ;

- en cas de modification du contrat, si celle-ci trouve son fondement dans une cause personnelle ou économique.

3. Sur les modalités d'indemnisation des congés payés, jours fériés chômés, congés d'ancienneté et congés conventionnels

L'article 17 de la convention collective nationale ne concerne que l'indemnisation des congés payés et procède par renvoi aux dispositions légales applicables.

S'agissant des autres types de congés, aucune disposition conventionnelle particulière n'existe.

Aucune interprétation ne peut donc être apportée par la commission.

En revanche, les partenaires sociaux souhaitent rappeler les grands principes légaux suivants, sous réserve de l'appréciation des tribunaux naturellement.

En matière de congés payés : l'indemnisation peut être effectuée soit par maintien du salaire, soit par application de la règle dite du 1/10.

En tout état de cause et quelles que soient les modalités initialement retenues, il revient à l'employeur, en fin de période de prise des congés payés, de procéder à une vérification des résultats obtenus par chacune des méthodes afin que la plus avantageuse pour chaque salarié concerné soit effectivement retenue, par le biais notamment d'une régularisation.

En matière de jours fériés chômés (hors 1er Mai), de congés d'ancienneté et de congés conventionnels : en la matière, c'est la règle du maintien de salaire qui doit être appliquée dès lors qu'une indemnisation de l'absence est légalement ou conventionnellement prévue.

En conséquence et dans ces cas, le salarié concerné ne doit subir aucune diminution de sa rémunération.

Pour la partie variable de rémunération, un taux moyen peut notamment être retenu.

4. Sur l'indemnisation des temps de déplacement dans l'exercice de mandat de représentant du personnel

L'article 13.3 de la convention collective nationale indique clairement qu'une indemnisation n'est prévue qu'en matière d'heures de délégation.

Les temps de trajet domicile-travail étant exclus du temps de travail effectif, aucune indemnisation au titre des heures de délégation n'est due.

Naturellement, une amélioration de ce dispositif pourra être négociée au niveau de la branche comme au niveau de l'entreprise.