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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps)

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :

- le report d'une partie des jours de « congés payés » acquis par le salarié dans la limite de 10 jours par an ;

- la moitié des jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 10 jours par an ;

- les primes éventuelles.

D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.

Le salarié doit informer, par écrit, l'employeur du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :

- pour les jours de congés payés : au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé ;

- pour les jours de repos pour réduction de temps de travail : au plus tard le 31 octobre de chaque année.