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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle)


Un fonds commun professionnel est constitué au sein de l'OPCA désigné afin de gérer en commun la mutualisation des cotisations conventionnelles, au titre du plan de formation, des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés au plus (1).

La gestion de ce fonds commun est assurée par une instance paritaire particulière (section professionnelle paritaire) selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche dans le cadre de la définition des objectifs et orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation et des orientations générales de l'OPCA (2).

A cet effet, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).