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Article MODIFIE, en vigueur du au (Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999)


*Il est précisé que la signature de l'accord n'emporte pas obligatoirement ratification de l'annexe.

Contrat de qualification :

Par dérogation, les partenaires sociaux signataires de la présente annexe conviennent que la limite d'âge d'accès aux contrats de qualification dans la branche soit étendue aux jeunes jusqu'à 27 ans révolus à la date d'entrée dans l'entreprise, détenteurs d'un diplôme supérieur ou égal à bac + 5.

La formation est plafonnée à 600 heures sur un an, sauf dispositif particulier validé par la CPNE. La rémunération à l'embauche sera équivalente au cours de cette année à 100 % du salaire minimum conventionnel brut.

Cette dérogation s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Contrat d'adaptation :

Par dérogation, les partenaires sociaux signataires de la présente annexe conviennent que la limite d'âge d'accès aux contrats d'adaptation conclus à durée indéterminée dans la branche soit étendue aux jeunes jusqu'à 27 ans révolus à la date d'entrée dans l'entreprise, détenteurs d'un diplôme supérieur ou égal à bac + 5.

La formation est plafonnée à 400 heures sur un an sauf dispositif particulier validé par la CPNE. La rémunération à l'embauche sera équivalente au cours de cette année à 100 % du salaire minimum conventionnel brut.

Dans l'attente et à défaut d'extension de la présente annexe par le ministère de l'emploi et de la solidarité, les signataires de la présente conviennent que la prise en charge des coûts de formation engagés par les entreprises (600 heures pour les contrats de qualification et 400 heures pour les contrats d'adaptation) soit assurée par l'OPCA FAFIEC sur une enveloppe spécifique déterminée chaque année par son conseil d'administration et prélevée soit sur les fonds mutualisés alternance, soit sur les fonds consacrés au plan de formation.* (1)
NOTA : (1) Annexe I exclue de l'extension par arrêté du 21 mai 1999.