Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999)
4.1. Ce contrat est destiné à offrir une formation sur le poste de travail, complémentaire à une qualification antérieurement acquise. Cette formation sur le poste de travail peut être complétée par une formation généraliste.
La formation prévue au contrat a une durée de 200 heures. Pour les contrats d'adaptation conclus sur la base d'un CDI à l'embauche, la durée prévue ci-dessus peut être portée à 400 heures au maximum pendant
12 mois.
Dans ce cas, la rémunération ne peut être inférieure à 90 % du salaire minimum conventionnel brut pendant les 4 premiers mois.
Niveau de l'éducation nationale : 5 ou 4 Type de fonctions : Fonctions d'exécution Coefficient minimal à la signature du contrat : 210/220/230/240/250 Rémunération brute : 80 % MC
Niveau de l'éducation nationale : 4 ou 3 Type de fonctions : Fonctions d'étude et de préparation Coefficient minimal à la signature du contrat : 275/310/355 Rémunération brute : 80 % MC
Niveau de l'éducation nationale : 2 Type de fonctions : Fonctions de conception ou de gestion élargie Coefficient minimal à la signature du contrat : 400/450/500 Rémunération brute : 1re année 90 % MC/2e année 90 % MC
Niveau de l'éducation nationale : 2 ou 1 Type de fonctions : Statut ingénieur ou cadre Coefficient minimal à la signature du contrat : 90 IC ou 95 IC Rémunération brute : 100 % MC NOTA : Arrêté du 21 mai 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa du paragraphe 4.1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'applicatio del'article D. 981-13 du code du travail. Le tableau des rémunérations figurant au paragraphe 4.1 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 981-14 du code du travail.