Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999)
3.1. Le contrat de qualification est destiné aux jeunes de moins de 26 ans. La formation est plafonnée à 1 200 heures pour un contrat de 2 ans. Cependant, ce plafond pourra être augmenté par décision de la CPNE pour toute formation homologuée par elle-même.
La CPNE est chargée d'établir la liste des diplômes de l'enseignement technologique, tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique, pouvant être préparés dans le cadre du contrat de qualification. Pour garantir l'acquisition d'une qualification véritablement reconnue et ouvrir sur des emplois transversaux, tous les diplômes de l'enseignement technique et professionnel doivent figurer sur la liste.
La CPNE est également chargée d'établir la liste des certificats et diplômes professionnels propres à la branche et les niveaux conventionnels correspondants.
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée des contrats peuvent être assurés par un organisme externe à l'entreprise ou par son service de formation interne, s'il est identifié, structuré et déclaré.
Il peut être, également, renouvelé une fois, dans le cas d'un échec aux épreuves correspondant à la qualification recherchée, ou lorsque l'objet
initial du contrat n'a pu être atteint, notamment en raison de la maladie prolongée ou accident du jeune, d'un congé maternité ou de la défaillance de l'organisme de formation.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ou un certificat professionnel obligatoirement reconnu par la CPNE.
La rémunération se fera sur la base du minimum conventionnel en fonction de l'emploi occupé et du niveau de l'éducation nationale possédé à l'embauche, selon le barème suivant :
Niveau de l'éducation nationale : 5 ou 4 Type de fonctions : Fonctions d'exécution Coefficient minimal à la signature du contrat : 210/220/230/240/250 Rémunération brute : 1re année 65 % MC/2e année 75 % MC
Niveau de l'éducation nationale : 4 ou 3 Type de fonctions : Fonctions d'étude et de préparation Coefficient minimal à la signature du contrat : 275/310/355 Rémunération brute : 1re année 65 % MC/2e année 75 % MC
Niveau de l'éducation nationale : 2 Type de fonctions : Fonctions de conception ou de gestion élargie Coefficient minimal à la signature du contrat : 400/450/500 Rémunération brute : 1re année 80 % MC/2e année 90 % MC
Niveau de l'éducation nationale : 2 ou 1 Type de fonctions : Statut ingénieur ou cadre Coefficient minimal à la signature du contrat : 90 IC ou 95 IC Rémunération brute : 100 % MC
3.2. Il est recommandé qu'à l'issue du contrat tout jeune ayant obtenu la validation de sa formation soit embauché en CDI à temps plein dans l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 21 mai 1999 art. 1 : Le quatrième alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 980-1 et L. 981-2 du code du travail.