Article 3 PERIME, en vigueur du au (Travaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999)
Article 3 PERIME, en vigueur du au (Travaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999)
En application de l'article D. 212-16 du code du travail et dans le cadre du présent accord, la durée maximale quotidienne du temps de travail peut être portée à 12 heures.
La durée hebdomadaire maximale absolue pourra être portée à 60 heures mais limitée à une durée maximale de 48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, conformément à la loi :
- 11 heures de repos doivent séparer deux postes de travail successifs ;
- on ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs dans le cadre de la réglementation ;
- le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé à 130 heures. NOTA : Arrêté du 30 mars 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail.