Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997)
1. Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut plafonné à la tranche C servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
2. Taux des cotisations prévoyance
Pour l'ensemble des risques garantis par l'accord prévoyance du 27 mars 1997, les entreprises acquitteront une cotisation calculée ainsi que suit :
- sur la tranche A : 70 % ;
- sur la tranche B : 1,08 % ;
- sur la tranche C : 1,08 %.
3. Répartition
La répartition des cotisations sera faite dans chaque entreprise en fonction de ses règles propres sans que la part salarié excède 50 % du montant total des cotisations quel que soit l'organisme assureur.
Il est rappelé que l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres. La cotisation de 0,70 % sur la tranche A prévue à l'article 2 ci-dessus est imputable à cette obligation.
4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations incapacité de travail ou invalidité prévues par le présent accord.
Pour les situations visées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du présent accord, il sera proposé des cotisations individuelles par le biais d'un régime spécifique.
5. Au-delà d'une période de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, les dispositions prévues par la présente annexe pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives contractantes indépendamment de l'accord prévoyance lui-même.