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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance)


A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans nécessitant l'assistance d'une tierce personne (3e catégorie du code de la sécurité sociale), il lui est versé par anticipation le capital décès prévu à l'article 3.2.