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Article 64 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 64 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer certains membres de leur personnel en déplacement, doivent, à défaut de l'avoir précisé dans la lettre d'engagement, obtenir l'accord des intéressés par un avenant, à condition que la durée du déplacement soit au moins égale à trois mois continus. Cet accord prendra la forme soit d'un avenant temporaire, soit d'un nouveau contrat de travail.

Quelle que soit la formule adoptée, la lettre d'engagement ou l'avenant devra se référer aux clauses du présent titre IX de la convention collective pour autant que le personnel engagé soit soumis à la législation sociale française.