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Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


Conformément aux dispositions du titre VI, du livre IX du code du travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un " Organisme paritaire collecteur agréé " (O.P.C.A.) dénommé F.A.F.I.E.C.

La gestion de cet organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé et de deux administrateurs par organisation syndicale de salariés signataires de cet organisme paritaire collecteur agréé.

Toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à l'organisme paritaire collecteur agréé :

1. Au titre de la formation professionnelle continue une contribution égale à 0,225 p. 100 de leur masse salariale :

- concernant les entreprises occupant dix salariés ou plus, ce versement conventionnel obligatoire est imputable sur la contribution légale au financement de la formation professionnelle continue ;

- concernant les entreprises occupant moins de dix salariés, ce versement conventionnel obligatoire se substitue à celui prévu par l'article L. 952-1 du code du travail et fait l'objet d'une gestion paritaire au sein d'une section particulière.

2. Au titre de la formation professionnelle en alternance la contribution légale de :

0,4 p. 100 de la masse salariale pour les entreprises occupant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage ;

0,3 p. 100 de la masse salariale pour les entreprises occupant dix salariés ou plus et non assujettis à la taxe d'apprentissage ;

0,1 p. 100 de la masse salariale pour les entreprises occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d'apprentissage.

L'accord constitutif et le règlement intérieur de cet organisme paritaire collecteur agréé sont déterminés paritairement.