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Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


Conformément aux dispositions du titre 6 du livre IX du code du travail et des textes réglementaires y afférents, il est créé un fonds d'assurance formation professionnel (F.A.F.).

La gestion de ce fonds d'assurance formation est assurée paritairement à raison de dix administrateurs pour les organisations patronales signataires et deux administrateurs par organisation syndicale de salariés.

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement au fonds d'assurance formation 30 p. 100 au minimum de leur contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle continue, soit 0,8 p. 100 à la date de signature de la présente convention.

Les statuts et le règlement intérieur du fonds d'assurance formation seront déterminés paritairement.