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Article 47 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 47 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


Indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, le salarié pourra bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la législation sur le congé de formation.

A cet effet et conformément aux dispositions du titre V du livre IX du code du travail et à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 il est créé, pour financer les congés individuels de formation, un organisme paritaire dont l'accord constitutif, les statuts et le règlement intérieur sont déterminés paritairement.

L'ensemble des entreprises dans le champ d'application de la présente convention collective versent obligatoirement à cet organisme la contribution légale obligatoire due au titre du congé individuel de formation tel que prévu par l'article L. 950-2-2 du code du travail.