Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
Article 45 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, après un an d'ancienneté et avant son départ en retraite, la totalité des allocations auxquelles pourront prétendre les ayants droit, ou à défaut les bénéficiaires désignés par celui-ci, est au minimum de :
- 50 p. 100 du salaire annuel pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans personne à charge ;
- 90 p. 100 du salaire annuel pour les salariés mariés sans personne à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant une personne à charge ;
- 110 p. 100 du salaire annuel pour les salariés mariés ayant une personne à charge ou pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant deux personnes à charge ;
- supplément par enfant à charge, 20 p. 100 du traitement annuel.
Ces allocations pourront être versées soit en capital, soit sous forme d'une rente équivalente.
Les personnes à charge sont celles reconnues comme telles au point de vue fiscal.
Le salaire annuel s'entend comme le total des rémunérations salariales brutes acquises au cours des douze mois ayant précédé l'événement générateur de droits, à l'exclusion des primes et gratifications, des majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, des majorations de salaires ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
Les allocations ainsi prévues, qui s'ajouteront à celles perçues de la sécurité sociale, seront garanties par tout moyen au choix des entreprises (systèmes de prévoyance classiques des caisses complémentaires de cadres ou de non-cadres, assurances privées, etc.).