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Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


E.T.A.M. :

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les E.T.A.M. recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.

1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur : appointements mensuels pendant les trois premiers mois.

2. Dans les autres cas de maladie ou d'accident :

- pour l'E.T.A.M. ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de cinq ans : un mois entier d'appointements ; le mois suivant : les 3/4 de ses appointements mensuels ; le mois suivant : le demi-traitement ;

- pour l'E.T.A.M. ayant plus de cinq ans d'ancienneté et moins de dix ans : deux mois entiers d'appointements ; le mois suivant les 3/4 de ses appointements mensuels ; le mois suivant : le demi-traitement ;

- pour l'E.T.A.M. ayant plus de dix ans d'ancienneté : deux mois entiers d'appointements ; les deux mois suivants : les 3/4 de ses appointements ; les deux mois suivants : le demi-traitement.

Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte pour l'E.T.A.M. au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Il est précisé que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'E.T.A.M. malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'E.T.A.M. aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.

I.C. :

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les I.C. recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaires d'un tiers responsable d'un accident jusqu'à concurrence de leurs appointements complets.

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction.

Il est précisé que, dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté :

- pour l'I.C. ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de dix ans : trois mois entiers d'appointements ; le demi-traitement les trois mois suivants ;

- pour l'I.C. ayant plus de dix ans d'ancienneté et moins de vingt ans : quatre mois entiers d'appointements ; le demi-traitement les deux mois suivants ;

- pour l'I.C. ayant plus de vingt ans d'ancienneté : quatre mois entiers d'appointements ; les 3/4 de ses appointements mensuels les deux mois suivants.

Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par l'I.C. au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.

Il est entendu que l'employeur ne s'engage à verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'I.C. malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'I.C. aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu plusieurs absences pour maladie ou accident.