a) Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 42 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet.
Les appointements, ou pour les CE le bénéfice de la rémunération des 12 derniers mois, seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC.
A la fin de la période d'indemnisation, ou au moment du rétablissement du salarié, si celui-ci a lieu avant que le salarié ait épuisé les droits qu'il tient des stipulations qui suivent, il lui sera payé, sous réserve du préavis normal, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.