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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par lui ayant entraîné son licenciement.

Pour les C.E. on entend par ancienneté le temps d'activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l'institut. Il peut s'y ajouter le temps de la période de référence définie à l'article 2 b).

Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l'enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du S.M.I.C.

Les interruptions pour mobilisations ou faits de guerre entrent en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires ;

- maladies, accidents ou maternité (à l'exclusion des périodes de longue maladie pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) - congés de formation ;

- congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties ;

- détachements auprès d'une filiale ;

- les autres interruptions du contrat donnant droit selon les dispositions du code du travail au maintien à tout ou partie de l'ancienneté.