La présente convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d'ingénierie et de conseils et des cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.
Le champ d'application de la convention collective, conformément à la nomenclature des activités économiques instituée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, est le suivant :
7701 Cabinets d'études techniques : ce groupe comprend notamment :
- la réalisation pour des tiers d'études techniques, spécialisées ou non ;
- l'ingénierie (études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d'oeuvre).
Il ne comprend pas les activités marchandes de recherche.
Les cabinets d'études ayant une activité de contrôle et de vérifications techniques ne relèvent du champ d'application de la présente convention qu'après adhésion volontaire.
7702 Cabinets d'études économiques et sociologiques : ce groupe comprend les entreprises d'enquêtes, d'études de marchés, de conseils en organisation.
7703 Cabinets d'études informatiques et d'organisation : ce groupe comprend notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l'assistance technique, l'analyse et la programmation.
Il comprend aussi l'organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises.
7704 Travaux à façon informatiques : ce groupe comprend notamment la réalisation de travaux informatiques pour des tiers, en utilisant les programmes fournis ou exceptionnellement des programmes standard.
7707 Cabinets de conseils en information et documentation : ce groupe comprend notamment :
- conseils en relations publiques, y compris organisation de congrès ;
- documentation : collecte et classification d'informations de toutes natures : technique, économique, etc., avec éventuellement publication de fiches ou de revues.
Les sociétés dont l'activité principale est l'organisation ou l'accueil de manifestations économiques types foires, salons, congrès et réunions d'entreprises, ou les prestations de services liées à ces activités. Ces entreprises sont généralement identifiées par les codes NAF suivants : principalement 748 J, et accessoirement 923 D, 703 D (1).
La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers ou d'accords d'entreprises.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés dans une entreprise et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, et notamment celles relatives au préavis, à la retraite, au licenciement.
(1) : Article étendu à l'exception des entreprises qui exercent à titre principal l'activité de construction et d'installation de stands pour les foires d'exposition.(Art.1er, arrêté du 30 juillet 2003)