Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)
La présente convention a pour objet de définir le statut des membres du personnel des entreprises d'ingénierie et de conseil et des cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer.
Le champ d'application de la convention collective, conformément à la nomenclature des activités économiques instituée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, est le suivant :
7701 Cabinets d'études techniques : ce groupe comprend notamment :
- la réalisation pour des tiers d'études techniques spécialisées ou non ;
- l'ingénierie (études portant sur un programme complet, assorties de la maîtrise d'oeuvre).
Il comprend aussi les activités de contrôle et de vérifications techniques (1). Il ne comprend pas les activités marchandes de recherche.
Il correspond à l'ancien groupe de la nomenclature I.N.S.E.E. 802-2, édition 1-131-1959.
7702 Cabinets d'études économiques et sociologiques : ce groupe comprend les entreprises d'enquêtes, études de marchés, conseils en organisation.
Il correspond à l'ancien groupe de la nomenclature I.N.S.E.E. 818, édition 1-131-1959.
7703 Cabinets d'études informatiques et d'organisation : ce groupe comprend notamment les études informatiques, les conseils informatiques, l'assistance technique, l'analyse et la programmation.
Il comprend aussi l'organisation et la mise en place des opérations de formation du personnel des entreprises.
Il correspond à l'ancien groupe de la nomenclature I.N.S.E.E. 802-2, édition 1-131-1959.
7704 Travaux à façon informatique : ce groupe comprend notamment la réalisation de travaux informatiques pour des tiers, en utilisant les programmes fournis ou exceptionnellement des programmes standard.
Cependant, lorsque les entreprises visées aux codes APE ci-dessus ont aussi une activité de fabrication, les règles de la clause d'attribution suivante s'appliqueront :
1. Sont soumis à la présente convention les entreprises dont le personnel concourant aux études, y compris le personnel administratif, représente au moins 80 p. 100 de l'effectif total.
2. Lorsque le personnel concourant aux études dans le sens indiqué ci-dessus se situe entre 20 p. 100 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention ou de la convention collective correspondant à leur autre activité après accord avec les représentants des organisations signataires ou, à défaut, des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel).
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent texte, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant aux études au sens indiqué ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le paragraphe 2 ne s'applique pas.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent texte.
7707 cabinets de conseils en information et documentation : ce groupe comprend :
- conseils en relations publiques, y compris organisation de congrès ;
- documentation : collecte et classification d'informations de toutes natures : technique, économique, etc, avec éventuellement, publication de fiches ou de revues .
La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers ou d'accords d'entreprises.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, sont détachés dans une entreprise et pour la durée de ce détachement, sauf pour certaines dispositions particulières, et notamment celles relatives au préavis, à la retraite, au licenciement.