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Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 5.1 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

Par contre, le nouvel organisme assureur deva assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions techniques liées aux sinistres en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, y compris la provision pour égalisation (ou réserve de régularité) ainsi que toute autre réserve, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations de rente en cours de service.

Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (a rrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).