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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).
3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.
3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).
3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.
3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.
3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.
3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.
3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

- 100 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à maladie limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à maladie au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

- 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- le conjoint non séparé et non divorcé ;

- le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.
3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

- 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.
(1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004. NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.