Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 35 du 1 mars 1994)
Article 1er
Le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour un horaire forfaitaire de 169 heures, des personnels visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit à compter du 1er avril 1994.
(1) : Catégorie.
(2) : Salaire mensuel au 1er avril 1994. !---------------! ! EMPLOYES ! !---------------! ! 1 ! 2 ! !-----!---------! ! A ! 5940 F ! ! B ! 5960 F ! ! C ! 6000 F ! ! D ! 6050 F ! ! E ! 6090 F ! ! F ! 6180 F ! ! G ! 6335 F ! ! H ! 6560 F ! !-----!---------!
(1) : Catégorie.
(2) : Salaire mensuel au 1er mai 1992. !---------------! ! AGENTS DE ! ! MAITRISE ! !---------------! ! 1 ! 2 ! !-----!---------!! ! A ! 6665 F ! ! B ! 7043 F ! ! C ! 7711 F ! !-----!---------!
(1) : Catégorie.
(2) : Salaire mensuel au 1er mai 1992. !---------------! ! CADRES ! !---------------! ! 1 ! 2 ! !-----!---------! ! A1 ! 9148 F ! ! A2 ! 9609 F ! ! B1 ! 10270 F ! ! B2 ! 11450 F ! ! C1 ! 12690 F ! ! C2 ! 14660 F ! ! D1 ! 18810 F ! ! D2 ! 23290 F ! !-----!---------!
Article 2
Conformément à l'article 31 de la convention collective, les valeurs mensuelles absolues des primes d'ancienneté par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté, applicables en France métropolitaine, sont fixées, à partir du 1er avril 1994, de la manière suivante :
(+) : Prime incluse forfaitairement dans le salaire réel perçu. Avenant n° 35 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.