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Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)

Article 8 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

A défaut de dénonciation totale ou partielle à l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins 3 mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.