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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du principe du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article 40.12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, les signataires conviennent des conditions de mise en œuvre du capital temps de formation suivantes :

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation :

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 40 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits des salariés concernés par l'utilisation du capital temps de formation est fixée à 2 ans de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage et des contrats en alternance (orientation, qualification, adaptation).

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital temps de formation par un même salarié est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital temps de formation. Cette durée est portée à 5 ans, lorsque la formation suivie au titre du capital temps de formation a été d'une durée supérieure à 1 an ou 1 200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.

Le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital temps de formation pourra être conduit à réaliser avec son consentement une partie de l'action de formation en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70.7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Dès lors que l'entreprise aura inscrit à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, les salariés concernés pourront demander, par écrit, à l'employeur, de participer à ces actions. La demande est faite par écrit auprès de l'employeur 3 mois au moins avant le début de la formation. La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions prévues ci-dessus peut être différée dans les mêmes conditions que pour le congé individuel de formation.

Le pourcentage de salariés admis à bénéficier du capital de temps de formation est apprécié dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à congé individuel de formation.