Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)
Les ressources sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement au Forco est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :
Les contributions sont :
Pour les entreprises de dix salariés au moins :
- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- 0,1 p. 100 du montant de la masse salariale, déductible de l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation, destiné à financer le coût des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation (1) ;
L'objet du capital de temps de formation est défini à l'article 7 ci-dessous,
- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre du plan de formation de l'entreprise, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.
Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.(2)
Pour les entreprises de moins de dix salariés :
- la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue ;
- la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994.
Les versements au Forco interviennent avant le 1er mars de chaque année civile conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. (1) Par arrêté du 22 octobre 1996, le deuxième tiret du point "pour les entreprises de dix salariés au moins" de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996, pris en application de l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. (2) Par arrêté du 22 octobre 1996, le dernier alinéa du point "pour les entreprises de dix salariés au moins" de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.