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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 37 du 19 septembre 1994 relatif à la formation professionnelle)


Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après (1) :

Pour les entreprises de dix salariés au moins.

La totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

Un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

Pour les entreprises de moins de dix salariés :

La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue.

La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994 (2).
NOTA Par arrêté du 24 octobre 1995 : (1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail. (2) Le dernier alinéa relatif aux entreprises de dix salariés au moins figurant à l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.