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Article Préambule VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe de l'avenant n° 24 du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle)

Article Préambule VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe de l'avenant n° 24 du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle)

Les parties signataires reconnaissent que la formation professionnelle continue est le moyen le plus à même de permettre la progression des salariés, de favoriser leur perfectionnement et leur recyclage, exigé par les évolutions des techniques, des comportements d'achat et de la mode.

Une meilleure formation des salarié(e)s peut également leur permettre, sans distinction de catégories, d'accéder à un travail plus motivant et plus responsable et, ainsi, de satisfaire à certaines de leurs aspirations individuelles.

La formation et la valorisation des ressources humaines doivent permettre :

- de répondre aux mutations contemporaines pour maintenir la compétitivité des entreprises et de concourir à la défense de l'emploi ;

- de revaloriser les métiers du commerce ;

- de maintenir et de développer l'information et la qualité du service à la clientèle.

En conséquence de quoi, elles sont convenues du présent accord dont l'objet est la mise en œuvre des dispositions contenues dans la loi du 24 février 1984.(1)

(1) Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés par l'article XIX. - Dispositions diverses de l'accord du 27 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle.