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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972)

Pendant la période du délai-congé réciproque et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le cadre licencié est autorisé à s'absenter chaque jour ouvré pendant 2 heures. Ces absences seront considérées comme temps de travail effectif et fixées d'un commun accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées mois après mois, sauf accord plus favorable.

Le cadre licencié qui, au cours de la période du délai-congé, aura trouvé un nouvel emploi pourra occuper celui-ci conformément au dernier alinéa de l'article précédent.