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Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972)

Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972)

Les dispositions légales et celles prévues dans la convention collective nationale sur la durée du travail s'appliquent en règle générale au cadre ; toutefois, la rémunération qui lui est fixée tient compte de l'horaire de l'entreprise et inclut forfaitairement les dépassements d'horaire qu'il pourrait être amené à faire pour remplir sa fonction, dès l'instant que cette rémunération est supérieure au salaire minimum garanti de la catégorie, augmenté de la majoration pour dépassement d'horaire régulièrement effectué dans l'entreprise et, éventuellement, de la prime d'ancienneté visée ci-dessus.