Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire) Accord du 2 décembre 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires (indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire) Accord du 2 décembre 2004)
Considérant les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1 " Dispositions particulières aux ouvriers ", de l'article 12.6 " Dimanche et jours fériés travaillés " de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et de l'article 5 " Indemnité de dimanche et jour férié " de l'accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire du 16 février 2004, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Les indemnités de " Dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités. Article 2
En application de l'article 1er ci-dessus, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé :
- à 17,55 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
- à 17,81 Euros à compter du 1er juillet 2005. Article 3 Entrée en application
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2005.
Cependant, l'entrée en application du présent accord ne saurait remettre en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise. Article 4 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.