Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I ouvriers SALAIRES Avenant n° 73 du 4 juillet 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe I ouvriers SALAIRES Avenant n° 73 du 4 juillet 1991)
Article 1er A. - Rémunérations globales garanties
1. A compter du 1er juillet 1991, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur depuis le 1er février 1991 sont remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
2. A compter du 1er octobre 1991, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur au 1er juillet 1991 seront remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
3. A compter du 1er février 1992, les barèmes des rémunérations globales garanties en vigueur au 1er octobre 1991 seront remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant.
Cette revalorisation des barèmes des rémunérations globales garanties à compter du 1er février 1992 est à valoir sur les revalorisations qui pourraient être décidées au titre de l'année 1992. B. - Jours fériés travaillés
1. A compter du 1er juillet 1991, les montants des indemnités visées au paragraphe a de l'article 7 ter sont respectivement portés à 36,15 F et 84,30 F.
2. A compter du 1er octobre 1991, les montants des indemnités visées au paragraphe a de l'article 7 ter seront respectivement portés à 36,40 F et 84,95 F.
3. A compter du 1er février 1992, les montants des indemnités visées au paragraphe a de l'article 7 ter seront respectivement portés à 36,75 F et 85,80 F. C. - Dimanches travaillés
1. A compter du 1er juillet 1991, les montants des indemnités visées au deuxième alinéa de l'article 7 quater seront respectivement portés à 36,15 F et 84,30 F.
2. A compter du 1er octobre 1991, les montants des indemnités visées au deuxième alinéa de l'article 7 quater seront respectivement portés à 36,40 F et 84,95 F.
3. A compter du 1er février 1992, les montants des indemnités visées au deuxième alinéa de l'article 7 quater seront respectivement portés à 36,75 F et 85,80 F. Article 2 Publicité
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.