A compter du 1er octobre 1989, le barème des rémunérations minimales professionnelles garanties en vigueur au 1er septembre 1987, est remplacé par le nouveau barème joint au présent avenant.
Article 2
La revalorisation des rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties visées à l'article 1er :
- comporte une mesure de remise en ordre des barèmes conventionnels traduisant le desir des parties signataires de maintenir une certaine hiérarchisation des rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties ;
- ne peut justifier une augmentation des rémunérations effectives que si ces dernières sont inférieures aux nouvelles rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties.
En particulier, dans les entreprises dans lesquelles les rémunérations effectives sont habituellement modifiées aux mêmes dates que les barèmes conventionnels, cette revalorisation ne doit pas être considérée comme entraînant la révision desdites rémunérations.