Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV)
18. Directeur d'un réseau de transports de voyageurs. - Ayant de 21 à 25 véhicules. Voir emploi n° 6.
19. Sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation (marchandises). - Dans une entreprise ayant de 76 à 100 véhicules. Voir emploi n° 7.
20. Directeur de succursale 2e degré. - Même définition que pour le " directeur de succursale 1er degré ", emploi n° 9 ; dirige une succursale soit dans les entreprises des transitaires et commissionnaires agréés en douane, soit dans les autres entreprises s'il s'agit d'une succursale importante.
Pour l'application de cette définition, une succursale est considérée comme importante lorsqu'elle comprend en principe au moins 15 agents, personnel ouvrier non compris, ce nombre pouvant être réduit exceptionnellement pour d'autres considérations.