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Article 38 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)

Article 38 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)

Article 38.1
Salaires minima garantis

Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants (1) :

(Voir les salaires)

.........

Pour établir si le salarié perçoit au moins le salaire minimum garanti de sa catégorie, les avantages en nature, tels que définis et évalués ci-après, ne seront pris en compte que pour le quantum défini à l'article D. 141-8 du code du travail.

Les avantages en nature :

L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.

Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.

Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Article 38.2
Révision des salaires minima garantis

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.
(1) (Alinéa étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 20 décembre 1999, art. 1er)