Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)
Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)
De nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont apparues. Un système de classification adapté a donc été négocié.
Ce système de classification répond à la volonté des parties signataires de valoriser les métiers de la profession et d'améliorer son image de marque, afin de retenir les salariés expérimentés en leur offrant un avenir professionnel. Article 37.1 Dispositions générales
Dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale, la qualité de l'accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédures en vigueur dans chaque établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent.
L'attitude commerciale doit prévaloir dans le comportement de chacun.
L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la pluriactivité des salariés, ce qui leur permet également une meilleure adaptation à l'évolution de nos métiers.
L'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client, chaque salarié participe alternativement ou successivement aux différentes tâches de l'établissement.
Il recevra une formation à l'exercice de ces tâches lorsqu'elle s'avérera nécessaire.
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification, exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Article 37.2 Système de classification
La diversité des entreprises visées par la présente convention collective nationale a créé l'obligation pour les parties de trouver un système de classification adaptable à tous les types d'entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode mixte des critères classants a été retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au contenu et aux caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle. Article 37.2.1 Présentation
La grille de classification des emplois est basée sur 4 critères.
Elle comprend 4 niveaux de qualification, avec 3 échelons par niveau du niveau I à III, et 2 pour le niveau IV.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un même échelon les critères minima exigés par le poste, critères qui se complètent sans priorité ni hiérarchie entre eux, le salarié devant répondre aux 4 définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la gradation de valeur des critères entre les différents échelons et niveaux.
En annexe à la présente convention collective nationale, des emplois repères ont été classés afin de guider les entreprises dans la mise en place de leur propre classement. Ces emplois déterminés comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet de l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise aboutit à l'utilisation d'appellations autres que celles des emplois repères de la présente convention collective nationale ou à un positionnement des emplois repères différent de celui de la convention collective nationale, l'entreprise conclura un accord afin de mettre en place les aménagements à cette classification adaptés à sa forme d'exploitation.
A défaut d'accord, l'entreprise se référera aux emplois repères de l'annexe à la présente convention collective nationale. Article 37.2.2 Définition des critères classants
a) Compétences (connaissances et attitudes commerciales) :
Il s'agit de déterminer à l'intérieur de l'entreprise, pour un niveau donné, les connaissances et attitudes commerciales exigées et la formation éventuellement requise pour accéder à ce niveau.
La formation peut être acquise par la filière scolaire, la formation professionnelle, la formation continue, l'expérience professionnelle.
Les connaissances font obligatoirement référence aux diplômes créés ou agréés par l'éducation nationale et la CNPE/IH : CQP agent de restauration (niveau I, échelon 2), CAP cuisinier (niveau I, échelon 3) ou tout autre diplôme spécifique aux métiers de la restauration.
b) Contenu de l'activité (ex. : type d'activité) :
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des travaux à exécuter, pour le poste considéré, et tient compte du mode d'organisation du travail dans l'entreprise.
c) Autonomie :
Ce critère caractérise le degré de liberté dont le salarié peut disposer dans la réalisation de son travail en tenant compte des consignes, instructions, directives reçues dans le cadre de l'organisation générale du travail et dans les limites préalablement fixées dans l'entreprise.
L'étendue du champ d'autonomie dont dispose le titulaire est en rapport avec la fréquence des contrôles et interventions hiérarchiques auxquels il est soumis.
d) Responsabilité :
Tous les salariés d'une entreprise, quel que soit le niveau de qualification, sont responsables, c'est-à-dire doivent répondre des tâches et missions qui leur sont confiées : responsabilité devant son chef hiérarchique de ses propres travaux et, le cas échéant, des travaux de ses propres collaborateurs. Article 37.3 Clauses supplémentaires
Titulaires d'un diplôme de niveau V :
Le titulaire d'un diplôme de niveau V spécifique aux métiers de la restauration ou d'une formation qualifiante de même niveau, reconnus par la branche professionnelle des cafétérias et assimilés, qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification, accède directement au niveau I, échelon 3.
Prise en compte de l'expérience professionnelle :
Les salariés classés à l'échelon 1 du niveau I justifiant de 2 ans de services continus dans la branche dans les 3 dernières années, dont 1 an dans l'entreprise, bénéficieront automatiquement d'un échelon supplémentaire. Néanmoins, le temps requis ne commencera à être décompté qu'à la date d'extension de la présente convention collective nationale.
Délai de mise en place :
Les entreprises devront mettre en place la grille de classifications et la grille de salaires au plus tard dans les 12 mois de la date d'extension de la présente convention collective nationale. Grille de classifications Niveau I