Articles

Article 36 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)

Article 36 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)

Article 36.1

Départ à la retraite

Tout salarié qui prend sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

ANCIENNETÉ MONTANT
De 5 à moins de 10 ans 1 demi-mois
De 10 à moins de 15 ans 1 mois
De 15 à moins de 20 ans 1 mois et demi
De 20 à moins de 25 ans 2 mois
De 25 à moins de 30 ans 2 mois et demi
Plus de 30 ans 3 mois

Dispositions particulières pour les cadres :

ANCIENNETÉ MONTANT
De 5 à moins de 10 ans 1 demi-mois
De 10 à moins de 15 ans 1 mois
De 15 à moins de 20 ans 2 mois
De 20 à moins de 25 ans 2 mois et demi
De 25 à moins de 30 ans 3 mois
Plus de 30 ans 3 mois et demi

Article 36.2

Mise à la retraite

La mise à la retraite du salarié par l'employeur peut intervenir, selon les conditions définies par la législation en vigueur.

- la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement, mais une rupture autonome du contrat de travail (1) ;

- à la demande de l'employeur, le salarié s'engage à lui remettre une copie de son relevé de carrière (1) ;

- l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié en informe celui-ci en respectant le délai de prévenance prévu à l'article 33.2 de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés (1) ;

- la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 65 ans s'accompagne de contreparties en matière d'emploi mises en oeuvre au niveau de l'entreprise, à savoir (1) :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite (1) ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite (1) ;

- ou conclusion par l'employeur d'un contrat d'insertion ou de réinsertion (contrat initiative emploi, contrat emploi jeune ..) à raison d'un contrat pour une mise à la retraite (1) ;

- ou conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à raison de un contrat pour deux mises à la retraite (1) ;

- les contrats visés ci-avant devront être conclus dans l'entreprise dans un délai de 6 mois maximum avant le terme du préavis des salariés mis à la retraite ou dans un délai de 10 mois maximum après ce terme (1) ;

- le salarié, qui fait l'objet d'une décision de mise à la retraite, bénéficie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise d'une indemnité de mise à la retraite telle que déterminée ci-après (1) :

ANCIENNETÉ MONTANT
De 5 à moins de 10 ans 1 mois
De 10 à moins de 15 ans 1 mois et demi
De 15 à moins de 20 ans 2 mois
De 20 à moins de 25 ans 3 mois
De 25 à moins de 30 ans 3 mois et demi
Plus de 30 ans 4 mois

Dispositions particulières pour les cadres (1) :

ANCIENNETÉ MONTANT
De 5 à moins de 10 ans 1 mois
De 10 à moins de 15 ans 2 mois
De 15 à moins de 20 ans 2 mois et demi
De 20 à moins de 25 ans 3 mois et demi
De 25 à moins de 30 ans 4 mois
Plus de 30 ans 4 mois et demi

Les indemnités de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales et bénéficieront du régime de fiscalité selon la législation en vigueur (1).

(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé, notamment, dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 12 décembre 2006, art. 1er).