Article 33 1
Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit :
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Ancienneté |
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| Catégorie | Moins de 6 mois |
De 6 mois à moins de 2 ans |
2 ans et plus |
| Cadres (1) | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
| Maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| Employés | 8 jours | 15 jours | 1 mois |
| (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail. | |||
Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 33 2
Licenciement
Sauf accord entre les parties, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté comme suit, sauf faute grave ou faute lourde :
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ANCIENNETÉ |
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| Catégorie | Moins de 6 mois |
De 6 mois à moins de 2 ans |
2 ans et plus |
| Cadres (1) | 1 mois | 3 mois | 3 mois |
| Maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| Employés | 8 jours | 1 mois | 2 mois |
| (1) Pour les cadres supérieurs, se référer à leur contrat de travail. | |||
Les procédures de licenciement sont fixées par la loi.
En cas de licenciement, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum mensuel égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié, à condition d'être prises en dehors des heures principales de service des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.