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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999)

Le contrat individuel de travail est conclu pour une période indéterminée ou déterminée. Il est établi en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié, rédigé en français, sous réserve de l'article L. 121-1 du code du travail.

Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre ou contrat écrit :

- à la prise du travail, soit par la remise du contrat s'il est établi, soit par la remise du document reproduisant les informations contenues dans la déclaration préalable d'embauche ;

- en tout état de cause, le contrat doit être remis au plus tard dans les 48 heures.

Devront obligatoirement figurer dans le contrat de travail les mentions suivantes :

- référence aux textes conventionnels, accords d'entreprise et règlement intérieur quand il existe ;

- immatriculation, nom, identité juridique de l'entreprise ;

- lieu de travail, ou les lieux si la fonction le justifie ;

- fonction, nature de l'emploi, niveau et échelon de la grille de classifications, statut ;

- rémunération au fixe ou au pourcentage sur le HT ou le TTC en indiquant le taux du pourcentage et le minimum garanti ;

- avantage en nature ou indemnité nourriture ;

- identité du salarié selon les dispositions légales ;

- durée du travail ;

- période d'essai ;

- date et heure d'embauche ;

- nom et adresse de la ou des caisses de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ;

- durée des congés payés ;

- visite médicale obligatoire d'embauche.

S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, celui-ci précisera notamment :

- lorsqu'il s'agit d'un remplacement le nom et la qualification du salarié remplacé ;

- lorsqu'il y a une période d'essai, sa durée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail ;

- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et le cas échéant une clause de renouvellement ;

- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

- la désignation du poste du travail et, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes à risques au sens de l'article L. 231-3-1 du code du travail.

Dès son entrée dans l'entreprise, chaque salarié doit être informé de l'existence de la convention collective nationale ainsi que des accords d'entreprise et du règlement intérieur pour autant qu'ils existent.

Aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, les salariés pourront :

- prendre connaissance du lieu de consultation de la convention collective nationale et des accords d'entreprise ;

- consulter le règlement intérieur.