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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, au cours d'une année civile, leur droit individuel à la formation est calculé au 1er janvier de l'année suivante pro rata temporis sous réserve d'une durée minimale d'emploi de 4 mois dans l'entreprise (1).

Les organisations signataires fixent la date de mise en œuvre possible des premières actions de formation au titre du DIF au 6 mai 2005.

A cette date, ce droit sera ouvert à tous les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant pu justifier au 1er janvier 2005 de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise.

Au titre de l'année 2004, les salariés de la branche des agences de voyages et de tourisme, répondant aux critères du 3e alinéa du présent article, auront acquis 20 heures au titre du droit individuel à la formation pour l'année 2004.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.

Les heures qui ne sont pas utilisées, en tout ou partie, au cours de l'année, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont capitalisées et plafonnées à 120 heures.

Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base du nombre annuel d'heures acquises pro rata temporis.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif peut prévoir les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation tant que le cumul des droits ouverts est égal à une durée de 120 heures sur 6 ans (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).