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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Dans le contexte fortement évolutif qui caractérise les modalités de développement des compétences de l'entreprise, les parties signataires du présent accord souhaitent, en application des dispositions de l'article 22 de l'ANI du 5 décembre 2003, favoriser le développement de la formation en situation professionnelle et des nouvelles technologies éducatives.

Il s'agit dans ce cadre d'intégrer comme actions de formation imputables au titre de l'effort de formation réalisé par l'entreprise les actions suivantes :

- formation et exercice de la mission tutorale (1), comprenant en particulier les heures consacrées par le salarié en qualité de tuteur ou formateur dans le déploiement d'un acte de formation en situation professionnelle ;

- les actions de formation réalisées au moyen de l'utilisation des technologies et de la communication, en particulier la " e-formation ", dans la mesure où elles visent spécifiquement à faciliter l'auto-formation et à individualiser les actions en fonction de la situation individuelle de chaque salarié (2);

- les dépenses de préparation aux actions de validation des acquis de l'expérience, favorisant ainsi le déploiement de ce dispositif dans les PME et TPE de la branche (3).

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code du travail, qui n'inclut pas les frais liés à l'exercice de la mission tutorale au titre des dépenses engagées par l'entreprise pour la formation professionnelle (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er). (2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-4 du code du travail, aux termes desquelles les actions de formation financées par l'employeur se déroulent conformément à un programme qui précise les moyens d'encadrement et de pédagogie mis en œuvre (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er). (3) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail aux termes desquelles seules les dépenses d'accompagnement réalisées au titre de la validation des acquis de l'expérience par l'employeur sont imputables au titre de la formation professionnelle continue (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).