Articles

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Les organisations signataires conviennent que le financement des activités, travaux, et études de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications des agences de voyages et de tourisme est pris en charge par l'OPCA de la branche dans le cadre de la mutualisation des versements des entreprises pour la professionnalisation.

Le budget affecté au financement des activités et travaux d'études de l'observatoire sera arrêté par la CPNEF pour chaque exercice avant la clôture de l'exercice précédent (1).

Un groupe technique paritaire suivra les travaux de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications des agences de voyages et de tourisme et sera composé de 3 représentants des organisations syndicales et de 3 représentants du SNAV.

Les organisations signataires souhaitent que la première réunion de l'observatoire des métiers et des qualifications des agences de voyages et de tourisme soit principalement consacrée au choix des travaux prioritairement mis en œuvre et à la définition des moyens associés.

Enfin, dans la mesure du possible, l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des agences de voyages pourra accueillir des opérateurs d'autres branches du tourisme afin de mener des missions conjointes décidées conjointement par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) des acteurs du secteur du tourisme dont celle des agences de voyages et de tourisme.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses liées au financement des activités et des travaux d'étude de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications prises en charge par l'OPCA doivent être réalisées et non préaffectées (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).