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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Pour la première période triennale de fonctionnement de la CPNEF, soit du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2008, les organisations signataires ont d'ores et déjà défini les missions prioritaires suivantes à la charge de la CPNEF :

- la participation à l'élaboration d'un plan d'actions pour l'information des responsables d'entreprises sur les dispositifs de formation et les modalités spécifiques de financement par l'OPCA de la branche des actions d'information des jeunes et demandeurs d'emploi ;

- dans le cadre des travaux confiés à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications, l'étude de faisabilité sur l'opportunité de confier à un OPCA interprofessionnel des travaux d'observation à un niveau régional ou territorial, dans le cadre d'une délégation formelle ;

- la réalisation d'une étude prospective sur l'apprentissage, dans le secteur des agences de voyages et de tourisme, au niveau national. L'objectif est la réalisation d'un état des lieux sur les actions de formation existantes dans le cadre de l'apprentissage et sur ses opportunités de développement. Cette étude, placée sous le contrôle de la CPNEF, est directement confiée à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications des agences de voyages et de tourisme ;

- la recommandation quant à l'affectation des fonds mutualisés dans le cadre des 0,5 % entre les différentes actions relevant de ce financement. S'agissant des exercices 2006-2007, cette recommandation sera annuelle et prendra en compte l'utilisation réelle des fonds sur l'année N-1 ;

- la définition des priorités de financement par l'OPCA de la branche des actions de formation professionnelle conduites dans les entreprises employant moins de 10 salariés (1).

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, aux termes desquelles c'est l'acte de constitution de l'OPCA qui fixe les règles de détermination des actions donnant lieu à l'intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).