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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Les parties reconnaissent l'importance des questions de formation professionnelle pour le secteur des agences de voyages et de tourisme. Le rôle de la commission couvre l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance et formation continue.

Dans ce cadre, la commission paritaire emploi formation est plus particulièrement chargée :

- de regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, des CIF, des formations en alternance, etc. ;

- d'étudier les besoins de formation de la profession, à court et à moyen termes, en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes et organisations du travail mises en place ;

- de définir les moyens à mettre en œuvre afin que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes et notamment de formuler des avis sur les conditions de mise en œuvre des formations en alternance dans la branche ainsi que sur les conditions d'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou périodes de formation en entreprise ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

- de formuler toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;

- de suivre l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions prévoyant la négociation quinquennale de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.

Les organisations signataires du présent accord insistent en particulier pour que soient systématiquement examinés les points suivants :

- la mise en œuvre des entretiens professionnels, telle que prévue dans l'article 1er de l'ANI du 5 décembre 2003 ;

- la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications professionnelles reconnues par la branche des agences de voyages et de tourisme, définis comme prioritaires pour la mise en œuvre et le financement des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les publics et les actions de formation considérés comme prioritaires pour les contrats de professionnalisation portés à une durée de 24 mois ;

- les objectifs et priorités en matière d'apprentissage : métiers, niveaux, effectifs formés et conditions de mise en œuvre des contrats ;

- l'information des responsables d'entreprise sur les dispositifs de formation ainsi que les modalités spécifiques de financement par l'OPCA de la branche des actions d'information des jeunes et demandeurs d'emploi ;

- les conditions de prise en charge, par l'OPCA de la branche, des actions de préparation et de formation spécifiques destinées aux tuteurs ;

- la définition des priorités de financement par l'OPCA de la branche, des actions de formation professionnelle conduites dans les entreprises employant moins de 10 salariés (1) ;

- les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des salariés sont consultées, avant la conclusion des engagements de développement de la formation, et sont associées à leur suivi.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, aux termes desquelles c'est l'acte de constitution de l'OPCA qui fixe les règles de détermination des actions donnant lieu à l'intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions (arrêté du 13 juillet 2005, art. 1er).