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Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports)


Chaque section professionnelle paritaire technique s'assure de l'affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et appliqués par chacune des sections.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champs de compétence de chaque section professionnelle sont regroupées dans un compte propre à la section professionnelle, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;

3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation ;

4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

b) soit des contributions prévues par les accords de branche ;

c) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession ;

5. Les versements des entreprises admis en exénoration de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au quota apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.