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Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports)

Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports)

Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'OPCA Transports ont l'obligation de verser à celui-ci, en vue de leur mutualisation, les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1°, 2°, 3°a, 3°b, et 5° ci-dessus.

Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'OPCA Transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).