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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993)

Les professionnels, conscients des nécessités impératives d'une meilleure adéquation de tous les salariés à l'évolution des techniques et des méthodes et soucieux de participer à l'amélioration du développement des capacités individuelles dans un esprit de promotion de l'industrie touristique, affirment leur volonté de développer et d'améliorer les outils disponibles de formation professionnelle.

Pour ce faire, et conformément à la loi du 24 février 1984, il est décidé ce qui suit :

1. S'agissant de la formation proprement dite

1.1. Formation initiale des jeunes

Seront considérées comme prioritaires les formations débouchant sur un diplôme reconnu dans la profession ou sur des qualifications de la convention collective.

Les partenaires sociaux reconnaissent tout l'interêt de la formation en alternance et souhaitent que se développent dans la profession les contrats de formation issus de cette réglementation.

A l'issue de ce type de contrat, les jeunes doivent bénéficier d'une priorité d'embauche.

S'agissant des stages, les professionnels sont invités à accueillir le plus largement possible les jeunes en cours de formation désireux de participer pour une période de 1 à 6 mois à la marche de l'entreprise.

1.2. Formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue peut être dispensée soit à l'initiative du salarié (CIF, CF/CDD) soit à l'initiative de l'employeur.

1.2.1. Reconnaissance de la nature des notions de formation et des qualifications acquises.

Dans ce dernier cas, les actions de formation sont mises en œuvre dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise et doivent répondre aux attentes des salariés et aux besoins de l'entreprise avec, pour objectif, une meilleure adaptation des salariés à leur poste de travail et une possible évolution de carrière satisfaisante.

1.2.2. Priorité des actions de formation.

Seront considérées comme prioritaires les actions de formation liées aux activités du tourisme en vue de l'adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes de la clientèle.

Parmi celles-ci, la priorité doit porter sur les techniques professionnelles et les nouvelles technologies :

- la communication ;

- la connaissance de l'entreprise et son environnement ;

- la dimension européenne et internationnale de la gestion et du commerce.

1.3. Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

La commission de formation du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués syndicaux seront régulièrement informés par la direction de l'état de la réglementation en matière de formation professionnelle. Son application au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation.

Ces mêmes instances seront régulièrement informées de la réalisation du plan de formation et un bilan sera formalisé chaque année.

2. (Abrogé par accord du 23 décembre 1994, art. 8, arrêté du 15 janvier 1996.)

3. Observatoire paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

L'observatoire paritaire permanent de la formation professionnelle, créé par l'accord de branche du 24 février 1984, devient l'observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle.

3.1. Composition - Fonctionnement

L'observatoire est composé d'un représentant de chacune des 4 organisations syndicales signataires et de 4 membres délégués de la commission formation professionnelle du SNAV.

Chaque année, 2 réunions se tiendront à date fixe aux mois de mars et septembre.

La présidence est dévolue au président de la commission des affaires sociales et de la formation professionnelle du SNAV.

Le secrétariat est assuré par le SNAV avec l'aide des membres de l'observatoire.

3.2. Objectifs et mission

Au titre de ses missions, l'observatoire aura plus particulièrement un rôle de concertation, d'étude et de proposition.

3.2.1. Sur l'emploi :

- permettre l'information et la réflexion, tant quantitative que qualitative, sur la situation de l'emploi en liaison avec les organismes publics ;

- étudier l'incidence de l'évolution des emplois sur la grille de classification de la convention collective ;

- rechercher les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

- examiner chaque année, conformément à la loi quinquennale du 20 décembre 1993, les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance ainsi qu'aux contrats d'apprentissage.

3.2.2. Sur la formation professionnelle :

- suivre l'évolution des besoins en matière de formation professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

- formuler toutes observations et propositions utiles concernant les critères de qualité et d'efficacité, notamment avec les organismes dispensateurs de formation ;

- suivre les accords de branche concernant la formation ;

- apporter une aide dans le domaine de la formation professionnelle sous forme de conseil aux entreprises qui en font la demande ;

- faire un point financier annuel sur la mutualisation des fonds et leur utilisation.

4. Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des agents de voyage du 12 mars 1993.

Les présentes dispositions sont applicables à compter du jour de son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par toute partie signataire avec 3 mois de préavis.

Cette dénonciation devra être accompagnée de propositions de modification.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L.133-8 du code du travail.