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Article 62 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 62 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


La Commission paritaire nationale rend sa décision ou donne son avis dans les conditions suivantes :

- dans un délai maximum de huit jours ouvrables dans le cas A de l'article 62 ;

- dans un délai maximum de trois semaines dans le cas B de l'article 62 ;

- dans un délai maximum d'un mois dans le cas C de l'article 62.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix. A la demande de l'une des parties, le vote peut être exprimé à bulletin secret.

En cas de partage des voix, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation mentionnant les arguments des membres de la commission.