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Article 57 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 57 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


Les avis de la commission de la conciliation sont formulés à la majorité des membres la constituant.

En matière disciplinaire, en cas de partage des voix, le différend pourra être porté dans les huit jours, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, devant la Commission paritaire nationale objet du chapitre IX de la présente convention.

En cas d'avis défavorable à la mesure disciplinaire envisagée à l'encontre du salarié, l'employeur conserve son droit d'appliquer la mesure.

Les avis de la commission de conciliation de l'entreprise sont consignés dans un procès-verbal, lequel sera notifié au salarié dans un délai maximum de dix jours à compter du jour de la réunion de la commission, la sanction éventuelle pouvant prendre effet dès après la réunion et avant cette notification.