Articles

Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 39 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


1° Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code du travail (soit actuellement deux jours ouvrables et demi par mois de travail).

Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de présence tels que définis à l'article 31 de la convention collective à l'exclusion toutefois de la durée du service national.

2° Conformément à l'article L. 223-7 et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, la période des congés annuels s'étend à l'année entière.

3° La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ni être inférieure à douze jours ouvrables sauf accord particulier.

Si à la demande de l'employeur, ou en accord avec lui, un salarié fractionne la durée de congé fixée ci-dessus, il lui est attribué :

- quatre jours ouvrables de congés payés supplémentaires si le congé principal est plus ou moins égal à seize jours ouvrables ;

- trois jours ouvrables si le congé principal est plus ou moins seize jours et plus ou moins égal à vingt jours ouvrables ;

- deux jours ouvrables si le congé principal est égal à vingt et un jours ouvrables.

Les jours de congés supplémentaires accordés ci-dessus comprennent ceux prévus en cas de fractionnement par l'article L. 223-8 du code du travail.

4° Sous réserve de l'application de l'article L. 223-8, les dispositions visées à l'alinéa 2 du paragraphe 3 ci-dessus sont applicables aux salariés ayant acquis un an de présence dans l'entreprise à l'issue de la période de référence retenue pour le calcul des droits aux congés payés, soit au 1er juin de chaque année.

5° Les salariés ayant acquis dans la même entreprise une ancienneté de douze ans à l'issue de la période visée au paragraphe 4 ci-dessus bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires.

6° Les demandes de congé doivent être formulées et fixées par écrit dans le courant du 1er trimestre de l'année.

En cas de différend sur le choix des dates, la priorité doit être donnée dans chaque service et à tour de rôle aux salariés comptant la plus grande ancienneté dans l'entreprise à l'issue de la période visée au paragraphe 4 ci-dessus. La situation familiale des intéressés doit entrer également en ligne de compte.