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Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)

Article 37 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. Etendue par arrêté du 21 juillet 1993 JORF 1er août 1993)


Les entreprises s'efforceront, dans la mesure du possible d'accorder une gratification annuelle à tout ou partie de leur personnel ayant au moins six mois d'ancienneté.

Cette gratification pourra prendre la forme d'une prime de bilan, d'un treizième mois ou de tout autre gratification éventuellement en application dans l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail - sauf pour faute grave ou lourde - cette gratification sera versée au prorata du temps de présence dans l'entreprise dans la mesure où elle présente un caractère répétitif et où son montant peut être déterminé au jour du départ de l'employé.